jeudi 29 décembre 2011

Contrat d'agent artistique

La profession d'agent artistique a été récemment réformée mais reste strictement réglementée. Le Contrat d'Agent artistique est conclu entre un Agent et un artiste-interprète afin d'encadrer la relation des Parties sur tous les volets sensibles de la collaboration des parties : management artistique (propositions d'emploi, démarchage, présentation professionnelle, planning ...), durée du mandat, plafonds de rémunération, garanties légales, responsabilité professionnelle et autres. Le Contrat d'Agent artistique doit tenir compte des dernières évolutions législatives et notamment de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 (Articles 7129 et s. du Code du travail), de l'inscription auprès du Registre du Ministère de la Culture, et du Décret du 11 mai 2011.







lundi 26 décembre 2011

Classification des Marques - Services

Lors du dépôt national d’une marque, le déposant doit préciser les classes de produits et services pour lesquels il souhaite  protéger sa marque.  Il existe une classification internationale des marques que le déposant peut compléter selon les produits ou services qu’il commercialise.  La classification internationale des marques (Services) est la suivante :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

Classe 38 : Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 40 : Sciage ; Couture ; Imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’oeuvres d’art. Purification de l’air. Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45 : Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.

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samedi 24 décembre 2011

Classes de marque - Produits

Lors du dépôt national d’une marque, le déposant doit préciser les classes de produits et services pour lesquels il souhaite  protéger sa marque.  Il existe une classification internationale des marques que le déposant peut compléter selon les produits ou services qu’il commercialise.  La classification internationale des marques est la suivante (pour les Produits) :

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour boissons ou aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinau; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (
machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments à main).

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à
usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil)
pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles.

Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.

Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes
; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions
; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques.



Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des  pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d’appartement.

Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.

Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée.

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le
lait prédomine.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ;
plantes séchées pour la décoration ; fourrages.

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.

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vendredi 23 décembre 2011

Exception de copie privée

La question du remboursement de la redevance pour copie privée des professionnels est une question brûlante qui a connu un nouveau rebondissement jurisprudentiel.

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée.

L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.

Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.

Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique.

En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure. 

A noter que la Cour de justice de l’Union européenne vient également de juger que les sociétés en charge de la perception de la redevance pour copie privée ont une obligation de résultat quant au paiement des auteurs, cette obligation impose en cas de besoin, que lesdites sociétés exigent ce paiement des vendeurs professionnels des supports de reproduction sont établis dans un autre État membre et notamment des sites de commerce électronique basés dans un autre Etat de l’Union.

L’inaction des sociétés de perception de la redevance pour copie privée ou celle du législateur ouvre donc la possibilité d’une action contentieuse aux auteurs lésés.

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mercredi 7 décembre 2011

Droit de suite

Est-on en droit par contrat, de transférer le paiement du droit de suite aux acheteurs ? C’était la question posée au TGI de Paris, dans l’affaire opposant le Comité professionnels des Galerie d’Art (CPGA) à la société CHRISTIE'S France. Cette dernière stipulait dans ses Conditions générales de vente que l'acheteur paierait une somme équivalente au montant du droit de suite, lorsque celui-ci serait dû (1).

Pour une question de défaut d’intérêt à agir, le contrôle de la validité de la clause n’a pas été effectué par les juges. Le CPGA qui ne représente pas les intérêts des auteurs ou de leurs ayants-droits mais ceux de marchands d'arts a été jugé irrecevable à demander la nullité de la clause litigieuse relative au droit de suite.

En conséquence, seul un cocontractant d'une part et d'autre part un auteur ou ses ayants-droit, éventuellement une société d'auteurs le représentant, peuvent soulever la nullité éventuelle de cette clause et non une association de galeristes.

Pour rappel, le droit de suite met en oeuvre un principe d'ordre public économique qui a bien pour objectif de réguler le marché de l'art à l'intérieur de l'espace économique européen. L'article L122-8 du Code propriété intellectuelle est la transposition de la directive européenne 2001/84 relative au droit de suite. Il dispose que "les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art".

Ce texte crée au niveau européen un droit de suite en faveur des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, un droit qui est inaliénable puisque s'agissant d'un droit d'auteur.

(1)"Pour tout lot assujetti au droit de suite, et désigné par le symbole au sein du présent catalogue, Christie 's percevra de la part de l'acheteur pour le compte et au nom du vendeur, une somme équivalente au montant du droit de suite exigible au taux applicable à la date de la vente. Christie 's reversera à l'organisme chargé de percevoir ce droit, ou, le cas échéant à l'artiste lui-même ... Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur."

Source : Actoba.com
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jeudi 1 décembre 2011

Production audiovisuelle : quelle est la nature juridique des rushes ?

Dans une récente affaire, la société F., suite à la rupture de ses relations contractuelles de coproduction avec une société, avait détruit les rushes (1). Devant les tribunaux, la société de production faisait valoir que cette destruction était une faute engageant la responsabilité de la société F.. Ce à quoi, les juges ont répondu que les rushes devaient être considérés comme des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre et dès lors, être conservés par la société F. 

Les rushes du tournage d'une oeuvre audiovisuelle constituent des éléments d'actif de la coproduction dont la propriété indivise appartient aux coproducteurs à concurrence de leurs apports.

La société F. ne pouvait, sans accord préalable de la société de coproduction disposer des cassettes de rushes selon son bon vouloir. En les détruisant, elle avait donc bien commis une faute engageant sa responsabilité.

Pour la destruction de 3.200 cassettes, le préjudice de la société de production a été évalué à 250.000 euros.

(1) Anglicisme qui désigne les supports incorporant un ensemble de séquences filmées

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mercredi 30 novembre 2011

Définition du Plagiat

La polémique a grondé sans qu’une  procédure judiciaire ne soit initiée : Johnny Halliday est accusé d’avoir, dans son titre "Jamais seul", plagié des passages d’un titre du groupe réunionnais "Ziskakan" (ayant fait partie de l’environnement professionnel du chanteur). L'occasion de revenir sur un aspect particulier de la contrefaçon musicale : le plagiat.

En 2006, le groupe "el principe gitano" avait déjà obtenu la condamnation des Gipsy Kings pour contrefaçon. Ces derniers avaient reprise dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de l’oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE) en 1979 (Cour de cassation, ch. civ., 16 mai 2006).

Dans une récente affaire concernant Calogéro (TGI de Paris, 12 octobre 2010), ce dernier a été condamné pour contrefaçon du titre "Le Feu". Comme souvent, le rapport d’expertise a emporté la conviction des juges. L’expert avait conclu à une structure identique des deux œuvres. Dans le cadre de sa mission, et pour apprécier les similitudes entre deux titres musicaux, il s’attache essentiellement :

i) aux concordances sur le plan mélodique (mesure, mélodie ...) ;
ii) à la comparaison d'un point de vue rythmique (les temps ...) ;
iii) aux similitudes sur le plan harmonique (accords ...)

Pour éviter ces déconvenues, plusieurs parades sont possibles. La meilleure option reste pour l’acquéreur d’un catalogue musical ou la société de production musicale, de recourir à une clause de garantie d'éviction. Cette clause peut être formulée de la façon suivante :

"Le producteur garantit X contre toute revendication d'un tiers concernant les enregistrements de son catalogue, et l'exclusivité desdits enregistrements. En particulier, il garantit qu'il est habilité à disposer librement desdits enregistrements dont il est propriétaire ou concessionnaire et sans autres paiements que ceux spécifiquement prévus aux présentes, en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia.

Le Producteur indiquera à X les éléments de protection de copyright (auteur, compositeur...) de même que la date de première publication des oeuvres reproduites sur support phonographique, vidéographique ou multimédia, et, d'une manière générale, l'ensemble des mentions devant figurer sur l'étiquette et la pochette desdits supports. Le Producteur garantit X de l'exactitude des éléments de copyright et plus généralement de toutes les mentions susvisées".

La 2ème parade peut être de contester l’originalité de la musique utilisée en se référant à des sources d’inspiration commune ou des titres appartenant au domaine public.

Enfin, en défense à une procédure de contrefaçon, recourir à une contre expertise peut être également judicieux.

Source : Actoba.com

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mardi 29 novembre 2011

Jaquette de CD contrefaisante

En matière de contrefaçon de photographies sur les jaquettes de CD musicaux, les juges appliquent un principe bien connu du droit : tout professionnel a une obligation de vigilance particulière.   

La bonne foi d’un distributeur de phonogrammes (par exemple) ne pourra pas être admise en cas de vente de CD dont les jaquettes sont contrefaisantes car, selon les juges, le distributeur musical est un professionnel averti de l'industrie du disque et se doit de connaître les « exigences du métier ».

Le distributeur doit donc opérer certaines vérifications élémentaires et devra prouver, en cas de contentieux, qu’il a pris  des précautions pour s’assurer du respect de la transmission des droits, avant de procéder à la distribution des phonogrammes en question (droit de reproduction graphique compris).


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vendredi 25 novembre 2011

Preuve de la contrefaçon

La procédure de "saisie contrefaçon" est la plus courante pour s'aménager une preuve certaine de la contrefaçon. Bien réglementée (1), elle suppose notamment d'être autorisée par le président du tribunal de grande instance.

Une autre alternative moins contraignante, reconnue par les tribunaux, est de recourir au constat d'achat. Est valable, le procès-verbal de constat d'achat d'un article contrefaisant dressé par un huissier.

Comme rappelé récemment par les tribunaux, en matière de droit d'auteur, un huissier peut constater des actes de contrefaçon et aucun texte n'oblige ce dernier à être dûment autorisé par le président du tribunal de grande instance compétent.

Un constat d'achat, dont l'objet est de rapporter la preuve de la présence de marchandises arguées de contrefaçon, constitue un mode de preuve qui s'établit indépendamment du respect du principe de la contradiction. Le recours à ce mode de preuve ne viole pas l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (droit au procès équitable)

(1) Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle

Source : Actoba.com
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lundi 21 novembre 2011

Billetterie de la Fédération Française de Rugby

Les fédérations sportives sont par principe,  titulaires du droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu’elles autorisent. Ainsi, en application de l'article L. 333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby (FFR) est titulaire des droits d'exploitation sur ses matches, ce qui comprend notamment la billetterie, les droits de partenariat et les droits audiovisuels. La revente des billets d’une fédération est strictement réglementée et n’est généralement possible que par le biais d’une agence marketing / de distribution agréée.

Ces agences sont sélectionnées après candidature si elles répondent à certaines conditions définies par la fédération concernée. Ces agences ne peuvent pas revendre des billets secs, c'est-à-dire sans qu'aucune prestation d'aucune sorte n’y soit liée et ne peuvent consentir à des tiers hors du réseau des agences / sous agences (1), des reventes de billets sous forme de packages (hébergement + restauration + entrée à un match).

Dans une récente affaire, une société ne faisant pas partie du réseau d'agences ou de sous-agences agréées par la FFR, s’est vue condamnée pour parasitisme pour avoir fait la promotion et vendu des packages d'hospitalité incluant des places donnant accès au match France-Ecosse (février 2009).

Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution officiel de la FFR et a violé les conditions générales de vente des billets de la fédération. A ce titre, il importe peu que les places commercialisées proviennent d'une agence agréée et qu'elles aient été négociées en l'espèce selon la technique de l'échange marchandise (la responsabilité délictuelle de la société a été engagée).

(1) Les sous agences désignées par l’agence agréée sont listées dans le dossier de candidature. Par exemple, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, 15 agences agréées et 5 sous-agences était habilités à revendre les billets de la FFR.

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vendredi 18 novembre 2011

Obligations de diligence en propriété intellectuelle

Le principe est régulièrement affirmé par les juges : être un professionnel dans un secteur d’activité suppose de mener certaines diligences en matière de propriété intellectuelle.

Ainsi, des sociétés qui choisissent des modèles d’objets et qui les font importer pour les revendre doivent, en leur qualité de professionnelles du négoce de marchandises, s'assurer de la validité des droits sur les modèles fabriqués ou importés. A ce titre, la seule présence sur le catalogue d’un fabricant chinois d'un certificat de l’OMPI ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'importateur et du revendeur en France (Décision Actoba n° 4368).

En matière de sérigraphie, les juges ont l'obligation de rechercher en cas de litige de contrefaçon, si une société spécialisée dans ce domaine et en raison de sa particulière compétence, n'a pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle est chargée de réaliser (Décision Actoba n°864).

De même, lorsqu'une société de production musicale acquiert les droits sur des titres afin de les fixer dans des compilations, il lui appartient, en tant que professionnelle de la production et de la distribution de vérifier la réalité des droits dont le cédant se prévaut. Une lettre du cédant attestant qu'il détient les droits sur les titres en cause ne suffit pas (Décision Actoba n°4009). 

Il a également été jugé en matière d’importation de produits dérivés, qu’une  société qui acquiert des produits auprès d’un fournisseur se présentant comme un distributeur agréé (basé à Hong Kong) ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrefaçon. Il appartient à la société importatrice, en qualité de professionnelle avertie, de s'assurer non seulement de l'authenticité des produits importés mais également, le cas échéant, de la qualité de son fournisseur. Elle ne peut se retrancher derrière une apparence de bonne foi, dès lors que les produits importés ne sont pas disponibles en France. De surcroît, la mauvaise qualité des produits importés doit servir d’alerte sur le caractère contrefaisant des produits dérivés.

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mardi 1 novembre 2011

Preuve de la cession du droit de reproduction d'un logo ou d'un slogan

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire. Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens.

Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants :

- les coûts facturés par l'agence de communication ;

- la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ;

- l'effort important de communication souhaité par la ville qui impliquait une exploitation étendue des droit cédés ;

- le conseil périodiquement dispensé à la commune par l'agence de communication ;

- le contexte marqué par des rapports professionnels entretenus entre les deux parties.

A noter toutefois, que dans certaines matières le recours à un contrat écrit reste obligatoire. C'est le cas notamment pour les contrats de représentation, d'édition, de production ou d'adaptation audiovisuelle ou encore des autorisations gratuites d'exécution (1).

(1) Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

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