dimanche 27 février 2011

Concurrence déloyale et Parasitisme

Si la concurrence déloyale et le parasitisme sont tous deux fondés sur l'article 1382 du code civil, ils sont bien distincts : la concurrence déloyale se définit par rapport au risque de confusion alors que le parasitisme requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.


La concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
En matière de concurrence déloyale, l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

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Article L.111-5 du Code la Propriété Intellectuelle

Article L.111-5 du Code la Propriété Intellectuelle 
 
L'article L111-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pose le principe de la réciprocité en matière de protection juridique des logiciels : sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
 
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Article L.111-4 du Code la Propriété Intellectuelle

Article L.111-4 du Code la Propriété Intellectuelle 
 
Selon l'article L111-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres (respect du droit moral de l'auteur).
 
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Article L.111-3 du Code la Propriété Intellectuelle

Article L.111-3 du Code la Propriété Intellectuelle 
 
L'article L.111-3 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur du support, n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits. En conséquence, l'achat d'un CD, DVD, livre ou autres oeuvres n'emporte pas de cession des droits. La cession des droits d'auteur s'opère uniquement par un contrat de cession de droits d'auteur ou une licence d'exploitation.

Toutefois, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation (communication de l'oeuvre au public par exposition ou diffusion par exemple), le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée.
 
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Article L.111-2 du Code la Propriété Intellectuelle

Article L.111-2 du Code la Propriété Intellectuelle 
 
L'article L.111-2 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

La date de création d'une oeuvre est donc celle de sa réalisation. Toute la difficulté pour l'auteur sera de prouver cette date. Cette preuve est libre, elle peut être apportée par la preuve d'un dépôt à l'INPI (enveloppe Soleau) ou par un envoi postal à soi même (par exemple).
 
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Article L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle

L'article L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le dépôt d'une oeuvre n'est donc pas une condition de sa protection. Seul est exigé le critère de l'originalité pour bénéficier de la protection juridique d'une oeuvre. Le dépôt est néanmoins utile en ce qu'il permet de dater la création de l'oeuvre.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit d'auteur.

Sauf dans certaines hypothèses, le droit d'auteur n'est cédé que par un contrat.

Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance du droit d'auteur, lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. La loi fixe un régime mixte concernant les droits d'auteur des fonctionnaires.

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mercredi 2 février 2011

Titularité des droits d'auteur

Si une société qui exploite une œuvre est présumée être titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre, cette présomption suppose que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation de l'oeuvre ...

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Veolys Propreté c/ Veolia Environnement

M.X., salarié de la société Renosol filiale de la société Veolia Environnement a été licencié. Il a ensuite créé une société portant la dénomination sociale "Veolys Propreté" ...

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Cumul du statut d'intermittent

Le cumul de la qualité d'intermittent du spectacle, de trésorier d'association culturelle et d'entrepreneur de spectacle vivant peut poser des problèmes vis à vis du Pôle emploi (ex ASSEDIC). La personne qui cumule ce type ...

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Expertise et contrefaçon

En matière de perquisition, lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Lorsqu'un expert est désigné, avant de leur faire parvenir les scellés, le juge d'instruction ou le magistrat  procède, s'il y a lieu, à leur inventaire (il énumère ces scellés dans un procès-verbal). 


Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
  
Concernant la contrefaçon de vidéogrammes, les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, prévoient l'établissement préalable d'un ...

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Droits des brocanteurs professionnels

Un brocanteur professionnel même propriétaire d'un magasin d'antiquité sur un marché réputé, est en droit d'obtenir la nullité d'une vente pour erreur, lorsqu'il a vendu à un client un objet créée par un artiste célèbre ...

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Régime fiscal des tournées théâtrales

Les entrepreneurs de tournées théâtrales employant des intermittents du spectacle, peuvent bénéficier d'une assiette forfaitaire de cotisations sociales. L'arrêté du 24 janvier 1975 pose une règle particulière en matière d'assiette des cotisations dues sur les rémunérations des ...

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