jeudi 30 juin 2011

La Notion de Catalogue musical

Tout Contrat doit, pour une sécurité juridique maximum, comprendre une clause « Définitions ». L’objectif est double : i) conforter ce sur quoi les parties sont d’accord et ii) donner des pistes d’interprétation au juge en cas de contentieux.

Dans une affaire opposant une maison de disques et une plateforme de téléchargement de musique en ligne, les  tribunaux ont par exemple jugé que la notion de "catalogue disponible" (1) n’était pas une notion générique qui visait la totalité des phonogrammes du producteur de musique, mais restait une notion spécifique au Contrat. Cette notion excluait les titres ayant fait l'objet d'une cession exclusive à des tiers. Conséquence : le cessionnaire qui n’avait pas pleinement connaissance que le titre musical  en question (Hang Up de Madonna) était « indisponible » au catalogue, s’est vu condamné à des dommages et intérêts pour violation d’une clause d’exclusivité dont bénéficiait un tiers. 

(1) Catalogue des titres dans lequel pouvait « piocher » le cessionnaire des droits

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique
Modèle de Contrat de coproduction d'un DVD musical
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale originale 

jeudi 23 juin 2011

Droit de la Copie privée

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.

Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.

Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure. 

Source : Décision n° 6678 sur Actoba.com
Modèle de Charte de confidentialité d'un site Internet

mercredi 22 juin 2011

Les frais de dépôt de marques sont-ils déductibles ?

Les juges administratifs considèrent que les frais de renouvellement de marques sont exclus des charges déductibles des résultats imposables d’une société. Ces dépenses doivent être réintégrées dans les résultats imposables des exercices comptables.

Dans une récente affaire, la société A. a tenté sans succès de contester cette solution.  Selon les juges de l’imposition, les frais afférents au premier dépôt d'une marque ainsi que les frais de renouvellement doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l'acquisition d'un élément d'actif et non des charges déductibles.

Ces frais ont pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé, mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur. A ce titre, le déposant d’une marque peut céder ou concéder, en tout ou partie, ses droits à des tiers. Ces droits peuvent donc constituer une source régulière de profit et sont donc de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise. 

Source : Décision n° 1421 sur Actoba.com
Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 
Modèle de Contrat de Designer

Protection des plaquettes publicitaires

Une plaquette publicitaire peut être une oeuvre originale et en tant que telle protégée par le droit d'auteur. Dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’originalité était acquise lorsque les éléments suivants sont réunis :

- une combinaison originale entre les photographies et le texte ;
- une sélection inventive de clichés photographiques ; 
- un choix de format pertinent ;
- l'usage de pages illustrées recto et verso ;
- l'utilisation d'inserts et d'encadrés de couleur ;
- une disposition originale des  photographies.

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de commande pour la Publicité 
Modèle de Conditions Générale de Vente - Publicité audiovisuelle 



lundi 20 juin 2011

Contrat de coproduction de jeu vidéo

Le Contrat de Coproduction de Jeu vidéo associe plusieurs entités (les Coproducteurs) en vue de la réalisation et l'exploitation d'un Jeu vidéo. Le Jeu vidéo étant une oeuvre complexe associant son, images, créations graphiques et logiciel, ce Contrat doit être exhaustif et parfaitement encadrer les obligations des Parties, entre autres, sur les volets suivants : Budget de développement, Mode de répartition des droits d'exploitation, Distribution commerciale du Jeu vidéo (on line, off line), Cession des différents droits d'auteur, Rétroplanning, Classification PEGI...


Assignation en contrefaçon de Marque

L'Assignation en Contrefaçon de Marque est l'acte qui saisit le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour Contrefaçon d'une marque française ou européenne par imitation ou reproduction. L'Assignation peut également inclure une demande de condamnation pour concurrence déloyale s'il existe des faits distincts de la contrefaçon. Le TGI est la juridiction de droit commun du premier degré en matière civile pour les litiges de Propriété intellectuelle (Compétence exclusive).



dimanche 19 juin 2011

Télévision de rattrapage sur Internet

Le catalogue d’un éditeur de programmes interactifs est bien une base de données au sens de l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle (1). Ce catalogue se caractérise par les éléments propres aux bases de données à savoir le classement des programme par genre (séries et fictions, émissions, info, jeunesse, sports) date, horaires, titres et par catégories (vidéos les plus vues, dernière chance pour les programmes bientôt retirés) ainsi que des liens vers des bonus (jeux, interviews, photos ...) ainsi qu'un flux RSS mettant à jour les programmes disponibles par date et titre et incluant les liens hypertexte profonds associés.

La solution est parfaitement transposable aux plateformes de partage de vidéos en ligne.

Toutefois, pour bénéficier de la protection sui generis des bases de données, l’éditeur / producteur du catalogue de programme ne peut se baser sur des pièces émanant de son équipe dirigeante dès lors qu’en matière de preuve, nul ne peut être admis à se constituer à soi même ses propres moyens de preuve. La preuve de l’investissement substantiel peut être apportée par la présentation de factures portant sur les frais afférents à la conception et à la mise en oeuvre des tâches de sélection, d'indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d'organisation et de mise à jour du catalogue de programme.

(1) « Un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »

Source : Actoba.com

 

jeudi 16 juin 2011

Statut de l'artiste de complément

Un artiste de complément (chroniqueuse TV) est en droit d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat d’artiste interprète si manifestement sa prestation n’est pas complémentaire ou accessoire et que sa personnalité transparaît dans son travail et que son interprétation est originale.

Selon l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle « à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Cet article exclut les « artistes de complément » de la qualification d'artiste-interprète et par extension de la protection au titre des droits voisins.

Dans l’affaire soumise, une chroniqueuse interprétait un personnage (« Kawai Girl ») disposant d’une personnalité propre et suffisamment différente des autres chroniqueuses pour que le téléspectateur puisse aisément l'identifier. De facto, la chroniqueuse avait une fonction plus importante que celle d'artiste de complément et a obtenu avec succès la requalification de son contrat de travail. 

Source : Décision n° 7546 sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
CDD D'usage d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

mercredi 15 juin 2011

Valeur des Feuilles de présence

La Cour d'Appel de Paris (16 février 2011) a jugé que les feuilles de présence qui sont constituées des seules déclarations de l'artiste-interprète et établies des années après que la prestation dont elles sont censées justifier aurait été effectuée, n’ont pas de valeur probante (les feuilles de présence doivent être signées à l’issue de la séance d’enregistrement). Dans l’affaire soumise, la preuve de la participation à des enregistrements musicaux par des artistes n’a pas été retenue. 

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale
Modèle de Contrat de captation audiovisuelle de concert 
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique

lundi 13 juin 2011

Rôle de l'AGESSA

L’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs gère l’affiliation à la sécurité sociale des auteurs (écrivains, compositeurs, photographes, scénaristes …)   remplissant certaines conditions (1).

Placée sous la double tutelle du Ministère de la Santé et du Ministère de la Culture, l’AGESSA recouvre pour le compte des organismes de sécurité sociale les cotisations et contributions dues sur les rémunérations artistiques (l’AGESSA ne verse aucune prestation). 

Avec la procédure d’affiliation de l’auteur auprès de l’AGESSA, il existe également une procédure de déclaration pour toute personne morale ou physique qui rémunère un auteur en contrepartie d’une cession de droits d’exploitation. L’ « employeur » doit adresser à l’AGESSA une déclaration d’existence et retenir sur la rémunération de l’auteur des cotisations sociales (CSG, CRDS, assurances maladie). Cette retenue à la source est appelée le « précompte » et s’applique que l’auteur exerce son activité à titre principal ou accessoire.

(1) Percevoir en droits d’auteur sur une année environ 7524 euros (900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC),  résider fiscalement en France …

Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

samedi 11 juin 2011

Condamnation de Google Vidéos

Si par principe Google Vidéos bénéficie du régime favorable de responsabilité applicable aux hébergeurs, c’est à la condition que les contenus concernés, soit stockés par Google Vidéos et non pas par des tiers et consultables en cliquant sur des liens indexés qui renvoient à des contenus hébergés par des tiers (Youtube, Dailymotion …). A ce titre, la Cour d'Appel de Paris vient de condamner Google Vidéos pour contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles.    

Le principe de neutralité technique 

Le principe général est affirmé régulièrement : les services de partage de vidéos en ligne bénéficient du principe de responsabilité limitée des prestataires techniques. 

Le fait d'accompagner un service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l'offre à ces derniers d'une assistance technique et par la fourniture d'un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas une intervention active qui modifie la qualité de prestataire technique des plateformes de partage de vidéos. 

La commercialisation de liens publicitaires, le fait de proposer aux internautes de participer à l'évaluation qualitative des œuvres ainsi qu'à un forum de discussion par la fonction 'commentaires', dès lors qu'elles n'induisent pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, répondent aussi à l'exigence de neutralité du prestataire technique. 

La sanction des liens contrefaisants indexés

Les plateformes de partage de vidéo restent toutefois responsables au titre du droit commun, lorsqu’elles ne proposent  pas à l'internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers.  A ce titre, le régime de responsabilité institué par l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un régime dérogatoire, doit s'interpréter strictement dans les limites de l'exception qu'il définit. 

Cette  nouvelle décision est d’importance, elle réaffirme que la mise à disposition de liens hypertextes contrefaisants ou illicite est fautive lorsque les contenus cibles sont hébergés sur des sites tiers. Position paradoxale mais utile. Paradoxale, car le site à l’origine de la mise à disposition initiale du contenu  n’est pas responsable alors que celui qui l’a « republié » est responsable. Utile car en incriminant la publication de liens contrefaisant,  la transmission du contenu illicite se trouve limitée.

Dans l’affaire soumise, Google Vidéos a été condamné à 110 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir mis à disposition des liens de vidéos contrefaisantes stockées sur Youtube et Dailymotion.  

Source : Décision n° 5343 sur Actoba.com

Modèle de CGV de E-commerce
Modèle de Cahier des charges  de Conception de site Internet
Modèle de Charte de confidentialité d'un site Internet
Modèle de Contrat d'illustration graphique de Site Internet

vendredi 10 juin 2011

Le Contrat de Designer

Le Contrat de Designer est conclu entre un Designer et un Commanditaire aux fins de conception d'un Produit, destiné ou non à une exploitation industrielle en série. Ce contrat doit être exhaustif et emporter cession, au profit du Commanditaire, du Produit en tant que support physique, des droits patrimoniaux et des droits d'auteur (droits de représentation, reproduction ...) mais aussi des droits de dépôt (Brevet, Dessins et modèles). Le Contrat de Designer stipule notamment les clauses relatives au mode d'exécution de la Prestation, au Cahier des charges, aux Garanties du Designer, au respect du droit moral, au Prix de la prestation, à l'Exclusivité, à la Confidentialité, aux spécifications techniques du Produit, à la Documentation technique, à l'Eco-conception, à l'Obligation de collaboration des Parties ...


Captation audiovisuelle de Spectacle

Lorsqu’un entrepreneur de spectacle conclut un contrat de travail avec un artiste interprète, ce dernier peut il percevoir une rémunération complémentaire au titre de l’exploitation commerciale d’extraits du spectacles ?

Par principe, le contrat de travail doit renvoyer à la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Or, celle-ci exclut la rémunération complémentaire : l’exploitation d’extraits du spectacle fait partie des prestations nécessaires à l’information et la promotion du spectacle ne donnant pas droit à une rémunération complémentaire, au même titre que l’exploitation des photographies, interviews et archives du spectacle. L’accord de l’artiste interprète pour ce type de promotion commerciale n’est donc pas nécessaire.

Toutefois pour d’autres modes de promotion et notamment les extraits diffusés par voie de radiodiffusion et de télévision, la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles invite à insérer au contrat de travail de l’artiste une clause spécifique qui stipule que « L’artiste s’engage à participer aux retransmissions fragmentaires radiodiffusées ou télévisées, du ou des spectacles pour lequel il est engagé, et ceci uniquement dans la ville où l’entreprise signataire du contrat a son siège social, sous condition d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au montant prévu à cet effet dans la convention collective des artistes interprètes de 1992 engagés pour des émissions de télévision de 1992. Cette somme devra être acquittée directement par l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ».   

Source : Droit de l'Audiovisuel sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

jeudi 9 juin 2011

Venteprivee.com c/ Société Club privé

Un site Internet de commerce électronique peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur dès lors que le choix de combiner ensemble différents éléments (non protégés s’ils sont pris de façon isolée (1), présente une certaine originalité (à propos de l’action en contrefaçon de venteprivee.com contre la société Club privé). 

Un site internet bénéficie d’une protection multiple et notamment d’une protection par le droit d’auteur s’il est original. Comment définir l’originalité du Site ? Celle-ci s’apprécie par une combinaison de critères : l'originalité de la charte graphique, notamment du fait de la position et de l'arrangement spécifique des rubriques et des cadres sur les pages du site, du choix et de la combinaison des couleurs, des animations, des logos, du choix des fontes de caractères et de leurs effets.

(1) Fenêtre blanche permettant au client de s'identifier, dénomination des rubriques, bande annonce animée, espace de dialogue interactif au moyen d'un blog ...

Source : Décision n° 5323 sur Actoba.com

Modèle de CGV de E-commerce
Modèle de Contrat de Maintenance/Actualisation de Site Internet
Modèle de Charte de confidentialité d'un site Internet
Modèle de Contrat d'illustration graphique de Site Internet

Détourner un Logo

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.

La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.

Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles. 

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com  

Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 

mercredi 8 juin 2011

Droit de préférence sur un Scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Source : Droit Audiovisuel sur Actoba.com 
Contrat d'option
Contrat de cession de Scénario
Contrat de coproduction audiovisuelle

Droit moral de l'Auteur

Dans le cadre d'une contribution à un journal, il est compréhensible que le directeur de la publication procède à quelques modifications sur les contributions des auteurs (longueur ...). Ces interventions ne vont pas sans poser certains problèmes, notamment sur le volet du droit moral des auteurs.

Si l'auteur d'une contribution à un journal ou un magazine (oeuvre collective) demeure investi du droit moral (respect de son œuvre, signature…), ce droit est limité par la nature collective de l'œuvre. On parle de fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, de sorte que le responsable de la publication est en droit d'apporter aux contributions des différents auteurs les modifications que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité.

Pour autant, les juges ont précisé qu’il était interdit de remanier la contribution de l'auteur sans son accord, ou à tout le moins sans qu'il en soit avisé. C’est ainsi que récemment, un tribunal a fait droit à une demande de dommages et intérêts d’un expert en histoire de l’art dont la contribution à un magazine avait été coupée / raccourcie et adaptée à un lectorat « profane ». Les juges ont considéré que les coupures n’étaient pas nécessaires et que les lecteurs du magazine pouvaient largement comprendre le texte sans besoin pour le directeur de la publication, de le vulgariser.
Source : Droit de la Presse sur Actoba.com


mardi 7 juin 2011

Céder un Logo

Conformément à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L112-2 précise que sont notamment considérées notamment comme oeuvres de l'esprit : les oeuvres graphiques et typographiques, les illustrations graphiques. Le Contrat de cession de Logo doit  stipuler toutes les clauses impératives de la cession d'une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du Logo conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) garantit notamment au Cessionnaire la jouissance paisible du Logo cédé.



Protection d"une Oeuvre d'art

A propos d’une sculpture commandée par une banque, placée dans son hall d’accueil et détruite lors de travaux de rénovation, les Tribunaux ont considéré que l’Auteur devait être indemnisé de cette destruction ayant nécessairement porté atteinte à son droit moral. La banque n’a manifestement pas pris les dispositions qui s'imposaient pour garantir la pérennité de l’œuvre, celle-ci n'ayant pas même jugé utile d'aviser l’auteur du transfert de l’œuvre en un autre lieu, de solliciter son avis sur la meilleure façon de procéder à son enlèvement et même de le prévenir, après coup, de la destruction de l’oeuvre.

A noter que l'implantation d’une oeuvre dans un lieu déterminé, acceptée par l'artiste, est susceptible de modifications ou de rénovations, interdit à l’artiste de prétendre à son intangibilité de sorte qu'il ne peut utilement se plaindre de la décision du propriétaire de l’œuvre de la déplacer en tout autre lieu.

Contrat de vente d'oeuvre d'art
Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art
Contrat de commande d'une oeuvre d'Art
Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com

lundi 6 juin 2011

Droits des entrepreneurs de Spectacles Vivants

Dès lors qu’une entité, personne physique ou morale, a pour activité principale l’organisation de spectacles vivants (café concert, parc de loisirs, production de spectacle tels que festivals, spectacles de rues, bals …), celle-ci a l’obligation d’obtenir une licence d’entrepreneur de spectacle. Son obtention est gratuite et doit être demandée auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).   

Cette exigence s’applique quel que soit le mode de gestion (public ou privé, à but lucratif ou non). L’exercice sans licence de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est passible de sanctions pénales.

Pour ceux exerçant l’organisation de spectacles vivants à titre accessoire, l’obtention de la licence n’est pas obligatoire, mais il conviendra d’une part, de recourir au GUSO (service permettant en une seule fois et auprès d’un seul organisme, de procéder à l’ensemble des démarches liées à l’embauche d’artistes ou de techniciens de spectacles vivants) et d’autre part, lorsque l’entité n’organise pas plus de six représentations par an, de déclarer le spectacle en question auprès de la Préfecture ou de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) dans le délai d’un mois avant la date de la représentation.  

Contrat de Coréalisation de Spectacle Vivant

Reprise partielle de Marque

Lorsqu'une société reprend l'un des termes de la marque de son  concurrent pour déposer une nouvelle marque, la contrefaçon peut s'appliquer si le terme repris est fortement distinctif. C'est en ce sens que les juges se sont prononcés dans une récente affaire.

La société D. INTERNATIONAL a fait assigner  en contrefaçon de ses marques D. INTERNATIONAL et D. PROCESS, la société D.S.M., cette dernière ayant enregistré la marque D.S.M. (1). Les juges ont fait application du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.   

Les marques en cause procèdent d'une même construction, à savoir l'association des deux lettres DS, prépondérantes quelque soit leur calligraphie, en caractères de grande taille, à laquelle est ajouté un terme usuel évocateur de la vie des affaires. Les deux lettres DS qui constituent l'élément essentiellement distinctif et dominant des marques de la Société D. INTERNATIONAL ont été reproduites dans la marque de la Société D.S.M.. Cette similitude est bien de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés.  A noter que l'enregistrement du nom de domaine ds-manager.net a également été jugé contrefaisant. 

(1) Pour désigner les mêmes services (conseils aux entreprises en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines, recrutement de personnel).

Modèle de Licence de Marque
Contrat de Cession de Marque
Contrat de Cobranding
Droit des Marques sur Actoba.com
 

Google Images

Les tribunaux viennent de se prononcer sur un volet intéressant de la responsabilité des  moteurs de recherche : la reproduction d’imagettes comme proposée par Google Images constitue t-elle une contrefaçon aux droits des auteurs ? Dans cette affaire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) (1) avait poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche "Google Images". 

Sur la question de la compétence, les juges français se sont déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d'autres termes, il s'agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence "Lamore" (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s'agit de l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.

Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal ("fair use") des images en cause, n'a pas été jugée coupable de contrefaçon.

Lorsque les conditions du "fair use" sont réunies, l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l'espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).

Plus encore, la réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n'a pas été jugée comme une dénaturation de l'oeuvre mais comme une adaptation à la nécessaire information de l'internaute.

Sur l'incidence économique de Google Images et l’éventuel manque à gagner des auteurs des photographies en cause, les juges ont noté que l'indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs de les exploiter.

(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
 
Droit à l'image sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

vendredi 3 juin 2011

Société Moulinsart, Tintin c/ Bob Garcia

Bob Garcia, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Tintin (Tintin à Baker Street, Tintin au pays du Polar, Hergé la bibliothèque imaginaire, Hergé et le 7ème art, Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre) a reproduit pour les besoins d'illustration de ses ouvrages, des titres, vignettes et couvertures des oeuvres d'Hergé sans autorisation de la Société éditrice Moulinsart. Toute la question du litige était de déterminer si cette reproduction pouvait bénéficiait du droit de courte citation.

La réponse est négative, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour contrefaçon de Bob Garcia et la société Fnac direct.

Les juges ont considéré que les couvertures des ouvrages de Bob Garcia reproduisaient de manière quasi identique des objets notoires de l'oeuvre d’Hergé et des personnages propres à son univers. La reprise du graphisme créé l'impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Hergé, l'ensemble aboutissant à une appropriation de l'univers artistique de ce dernier. Les vignettes d’illustration sont des oeuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, et constituent, non des citations tirées d'une oeuvre mais des reproductions intégrales de l'oeuvre d’Hergé. Les reproductions en cause n'étaient pas faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi en matière de citation, partant, elles ne pouvaient relever de l’exception de courte citation.

Source : Lettre juridique Actoba.com 
Modèle de Contrat d'illustrateur
Modèle de Contrat de Distribution de Livre numérique

jeudi 2 juin 2011

Distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ...