vendredi 28 octobre 2011

Reprographie et scanners

Le code général des impôts (1) soumet à une redevance, les appareils de reprographie. Les scanners informatiques sont-ils soumis à cette redevance ? C'était la question posée aux tribunaux dans une récente affaire opposant la société Acer Computer France, qui avait importé des "scanners" de Chine, à l'administration des douanes.

Le scanner est-il au sens du code général des impôts un "appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner " ?. La réponse est négative et la Cour de cassation vient de le confirmer. 

Dès lors que la redevance concerne les  appareils de reprographie qui utilisent la technique du scanner mais non l'ensemble des appareils dénommés "scanners", elle exclut de son champ d'application les appareils qui ne remplissent pas la fonction de reprographie. Les juges ont pris soin de préciser que le scanner informatique était avant tout destiné à numériser et à stocker des informations de type textes ou images.

(1) Article 159 AD de l'annexe IV du CGI  

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Autorisation gratuite de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle
CGV de Production de films numériques
Cession de droits de diffusion d'une Oeuvre audiovisuelle

mercredi 26 octobre 2011

Droit moral de l'Auteur

Tout acquéreur d’œuvre d’art (peintures, sculptures…) est tenu par l’obligation de conserver l’œuvre dans son état initial (obligation d’entretien). Il s’agit d’une exigence tirée du droit moral de l’artiste.

Parfois méconnue par les personnes publiques qui sont d’importants acheteurs (DRAC, FRAC), cette obligation est renforcée pour les oeuvres destinées à être exposées en permanence en extérieur. Les juges apprécient in concreto chaque cas de violation à l’obligation d’entretien. Les tribunaux exigent par exemple que la personne publique prennent des dispositions spéciales pour les œuvres utilisant des matériaux fragiles. Dans ce dernier cas, l’obligation d’entretien est doublée par une obligation de sécurité dans la manipulation et la présentation des œuvres au public.

Toutefois, les juges admettent des exceptions et atténuations à cette obligation (impossibilité technique de conservation…). C’est ainsi que sont admises les modifications mineures et « strictement nécessaires » sur l’œuvre, rendues indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique.

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lundi 24 octobre 2011

Protection de la dénomination sociale d'une Société

Bien que l’idéal consiste à protéger la dénomination sociale d’une société par un dépôt de marque, la société dispose néanmoins d’un droit privatif qui lui permet de s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa dénomination pour des services similaires ou identiques. 

La dénomination sociale est, selon la formule des tribunaux, « le nom qui désigne la société elle- même dans son identité et sa personnalité ». Le nom commercial, lui, désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. 

En cas d’usurpation de sa dénomination sociale, la société victime pourra agir sur le terrain de la concurrence déloyale. A noter que la dénomination sociale bénéficie d'une protection sur tout le territoire national, il est  donc sans incidence, que les sociétés en litige soient ou non implantées dans le même secteur. Les juges s’attacheront essentiellement au risque de confusion généré dans l’esprit du public.

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mardi 18 octobre 2011

Oeuvres d'art et ISF

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Depuis le 1er janvier 2009, la définition de l’objet de collection a été harmonisée par le Circulaire fiscale n° 102 du 5 décembre 2008.

On entend par objets de collection, non seulement ceux qui ont une valeur intrinsèque réduite et qui tirent leur valeur de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation mais aussi ceux qui ont un certains prix (supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant).   En conséquence, sont notamment exonérés d’ISF, les objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (exemple : mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »). La qualification d’objet de collection s’apprécie in concreto au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.






Protection des noms de groupes musicaux

La dénomination collective d’un groupe de musiciens appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation individuelle au titre du droit d'auteur. A propos du groupe « Cabo Verde Show », les juges ont considéré que quelle que soit la composition passagère du groupe et son évolution liée aux départs et à l'arrivée de nouveaux artistes en son sein, le nom d'un groupe est le garant de sa permanence et le symbole du projet artistique qui le sous-tend et qu'il est donc indissociable de l'existence du groupe qu'il désigne et de son expression stylistique originale.

L’un des membres du groupe même à supposer qu’il a eu l’initiative de réunir des musiciens pour constituer ledit groupe lui revienne, ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur le nom du groupe qui ne lui a jamais appartenu en propre et qui est la propriété indivise des membres de ce groupe qui ont contribué à lui donner sa personnalité depuis l'origine, peu important que ce membre ait pu exercer des fonctions de "manager" ou de "producteur exécutif du groupe.

Tout dépôt du nom du groupe à titre de marque au nom de l’un de ses membres est frauduleux et entraîne la nullité du dépôt. Ledit dépôt porte atteinte aux droits antérieurs des musiciens du groupe sur leur dénomination dont ils sont propriétaires indivis. 

Source : Actoba.com


vendredi 14 octobre 2011

P2P, CNIL et adresses IP des contrefacteurs

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme de copies d'écran ou de CD ROM lors du dépôt ultérieur d’une plainte.

Les juges d’appel avaient conclu que ces opérations étaient assimilables à un traitement « automatisé » de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en l’absence de déclaration, ce dispositif était illégal.

Saisie, le Cour de cassation vient de censurer cette position : les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la loi et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Décision sur Actoba.com




 

mercredi 12 octobre 2011

Contrefaçon de montres de luxe

Dans une récente affaire, il a été jugé qu’en matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles. Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l'identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d'éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu'en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l'aspect monocolore de la montre toute entière et de l'effet spécifique que produit l'usage de la céramique, matériau hightech, pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Il y a donc de reconnaître que la montre J12 est empreinte de la personnalité de son créateur Jacques Helleu qui expliquait :"je voulais une montre intemporelle d'un noir brillant, indestructible qui me fasse penser à certains chefs d'oeuvre automobiles".
Dans cette affaire, la Société Channel a obtenu d'un importateur de montres contrefaisantes, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
L’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale ne procèdent pas de la même fin, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. L’action en contrefaçon vise en effet à sanctionner l'atteinte portée à un droit exclusif alors que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner le comportement fautif d'un concurrent qui génère une confusion dans l'esprit la clientèle.
En vertu de l'article L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon d'un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. En matière de droit d'auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s'appliquer. L'action en contrefaçon de droit d'auteur est régie par l'article 2224 du Code civil qui fixe un délai pour agir, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
L'acte de contrefaçon s'analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu'il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l'assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d'auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation.
Source : Actoba.com 

mardi 11 octobre 2011

Protection juridique du nom de domaine

Le titulaire d’une dénomination sociale (nom de société) et d’une marque du même nom est en droit d’interdire l’utilisation d’un nom de domaine en .fr (illustria.fr) reproduisant sa marque par un tiers. La dénomination sociale d'une société qui l'identifie, est protégée sans qu'il soit besoin de justifier que celle-ci est connue sur l'ensemble du territoire national.

La réservation d'un nom de domaine reprenant à l'identique la dénomination sociale d'une entreprise, sans qu'il soit tenu compte des protocoles web .fr et .com utilisés de manière générale, établit un risque de confusion sur l'origine du nom de domaine dans l'esprit du public.
En matière de contrefaçon de nom de domaine, il arrive que les contrefacteurs soient insolvables ou aient des difficultés financière pour s’acquitter de leur dette judiciaire. Lorsque c’est le cas, le juge peut ordonner toute mesure utile.
Dans une affaire récente, un internaute qui avait perçu, selon son avis d'impôt sur le revenu, des revenus pour un montant total de 13 411 € a été autorisé en application de l'article 1244-1 du Code civil, à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités (à défaut de versement pendant deux mois consécutifs, l'intégralité de la dette devenant immédiatement exigible).
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique du défendeur, il est apparu équitable aux juges de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de contentieux restant à la charge du demandeur).
Il est acquis que les personnes physiques qui enregistrent un nom de domaine en .fr ont la faculté de garder leur anonymat sur le registre Whois. En cas de poursuite pour contrefaçon de nom de domaine, une requête spécifique pour obtenir communication de ces données doit être communiquée à l’AFNIC. Comme le montre une autre affaire récente, il est également utile d’adresser une mise en demeure au prestataire d’enregistrement du nom de domaine. La société Autoreflex.com a ainsi obtenu le transfert à son profit du nom de domaine reflexe-auto.fr. Ce transfert une fois effectif ne prive pas le titulaire de la marque d’agir en indemnisation.
Les signes en présence (autoreflex.com et reflexe-auto.fr) généraient un risque de confusion. Sur le plan phonétique et visuel, ces signes sont tout deux constitués des mots reflex et auto et sont perçus et entendus de façon identique mais inversée. Cet inversement ne permet pas au consommateur moyen d'effectuer une distinction suffisante surtout lorsque n'ayant pas les deux signes sous les yeux, il ne se souviendra plus de leur ordre. L'extension fr ou com qui apparaît à la fin de chacun des deux signes ne peut suffire à elle seule à écarter la grande similitude visuelle et auditive dès lors que placée en fin de signe, elle n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur qui a pris l'habitude de leur présence même dans des dénominations autres que les noms de domaine.
Charte d'accessibilité et de qualité - Site Internet
Charte de confidentialité de Site Internet
Contrat de numérisation et d'archivage
Contrat de sauvegarde de données informatiques

lundi 10 octobre 2011

Redevances de copie privée remboursables

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.
Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.
Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure.


Protection juridique des DVD

Un DVD d’enseignement audiovisuel (méthode Pilates) peut-il être considéré comme une œuvre audiovisuelle protégeable ? Dans l’affaire soumise, l'oeuvre en cause constituée de six DVD présentait une série d'exercices mettant en application la méthode d’exercices élaborée par Joseph PILATES, au début du 20ème siècle. Les DVD n’ont pas été jugés suffisamment originaux en ce que, ayant une finalité d'enseigner une méthode et donc un rôle didactique très prononcé, ne présentaient pas l'originalité requise pour être éligible à la protection du droit d'auteur.

Source : Droit audiovisuel sur Actoba.com

Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat d'option
Convention collective de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006
CDD d'Usage Aide de plateau
Modèle de Convention de stage

Image des sportifs

Un sportif professionnel qui a donné l’autorisation verbale de se faire photographier pour une revue (Karaté bushido) en échange de la libre utilisation des clichés pris à des fins promotionnelles a bien renoncé à son droit à l’image et ne peut poursuivre l’auteur des photographies.  Dans cette affaire, pour avoir poursuivi le photographe bénéficiant d’une autorisation gratuite, le sportif a été condamné pour procédure abusive. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros a été allouée au photographe à titre de dommages et intérêts. 

Source : Droit à l'image sur Actoba.com



Location de site Internet et propriété intellectuelle

Constitue un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité du contrat de location de site Internet, l'impossibilité pour le locataire d'évaluer son engagement financier, faute de connaître la durée du contrat pendant laquelle il est tenu de maintenir son obligation de paiement. Est également nulle, la clause qui stipule qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement d'une seule échéance, il est tenu de payer la totalité des loyers jusqu'au terme du contrat, outre une clause pénale de 10 %.

Concernant la titularité des droits de propriété intellectuelle, le prestataire peut prévoir qu’il reste titulaire des droits sur l'architecture technique et visuelle du site Internet. Est valide la clause selon laquelle « le locataire peut, durant le contrat, faire évoluer ou adjoindre au site internet, sous son entière responsabilité des éléments de son choix. Ces élément sauf à pouvoir être supprimés sans conséquence feront partie intégrante du site web et deviendront la propriété du loueur, le loueur concède au locataire une licence d'utilisation sur les éléments constitutifs du site web qu'il lui fournit dont notamment l'architecture technique et visuelle du site web, cette licence est incessible, non transférable et consiste dans le droit d' utiliser ces éléments par affichage, chargement, exécution, transmission, et stockage ».

Source : Décision Actoba n° 5311 
Appel d'offres - Conception de site Internet 
CGV - Sauvegarde de données informatiques
Cahier des charges - Conception de site Internet