mercredi 30 novembre 2011

Définition du Plagiat

La polémique a grondé sans qu’une  procédure judiciaire ne soit initiée : Johnny Halliday est accusé d’avoir, dans son titre "Jamais seul", plagié des passages d’un titre du groupe réunionnais "Ziskakan" (ayant fait partie de l’environnement professionnel du chanteur). L'occasion de revenir sur un aspect particulier de la contrefaçon musicale : le plagiat.

En 2006, le groupe "el principe gitano" avait déjà obtenu la condamnation des Gipsy Kings pour contrefaçon. Ces derniers avaient reprise dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de l’oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE) en 1979 (Cour de cassation, ch. civ., 16 mai 2006).

Dans une récente affaire concernant Calogéro (TGI de Paris, 12 octobre 2010), ce dernier a été condamné pour contrefaçon du titre "Le Feu". Comme souvent, le rapport d’expertise a emporté la conviction des juges. L’expert avait conclu à une structure identique des deux œuvres. Dans le cadre de sa mission, et pour apprécier les similitudes entre deux titres musicaux, il s’attache essentiellement :

i) aux concordances sur le plan mélodique (mesure, mélodie ...) ;
ii) à la comparaison d'un point de vue rythmique (les temps ...) ;
iii) aux similitudes sur le plan harmonique (accords ...)

Pour éviter ces déconvenues, plusieurs parades sont possibles. La meilleure option reste pour l’acquéreur d’un catalogue musical ou la société de production musicale, de recourir à une clause de garantie d'éviction. Cette clause peut être formulée de la façon suivante :

"Le producteur garantit X contre toute revendication d'un tiers concernant les enregistrements de son catalogue, et l'exclusivité desdits enregistrements. En particulier, il garantit qu'il est habilité à disposer librement desdits enregistrements dont il est propriétaire ou concessionnaire et sans autres paiements que ceux spécifiquement prévus aux présentes, en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia.

Le Producteur indiquera à X les éléments de protection de copyright (auteur, compositeur...) de même que la date de première publication des oeuvres reproduites sur support phonographique, vidéographique ou multimédia, et, d'une manière générale, l'ensemble des mentions devant figurer sur l'étiquette et la pochette desdits supports. Le Producteur garantit X de l'exactitude des éléments de copyright et plus généralement de toutes les mentions susvisées".

La 2ème parade peut être de contester l’originalité de la musique utilisée en se référant à des sources d’inspiration commune ou des titres appartenant au domaine public.

Enfin, en défense à une procédure de contrefaçon, recourir à une contre expertise peut être également judicieux.

Source : Actoba.com

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mardi 29 novembre 2011

Jaquette de CD contrefaisante

En matière de contrefaçon de photographies sur les jaquettes de CD musicaux, les juges appliquent un principe bien connu du droit : tout professionnel a une obligation de vigilance particulière.   

La bonne foi d’un distributeur de phonogrammes (par exemple) ne pourra pas être admise en cas de vente de CD dont les jaquettes sont contrefaisantes car, selon les juges, le distributeur musical est un professionnel averti de l'industrie du disque et se doit de connaître les « exigences du métier ».

Le distributeur doit donc opérer certaines vérifications élémentaires et devra prouver, en cas de contentieux, qu’il a pris  des précautions pour s’assurer du respect de la transmission des droits, avant de procéder à la distribution des phonogrammes en question (droit de reproduction graphique compris).


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vendredi 25 novembre 2011

Preuve de la contrefaçon

La procédure de "saisie contrefaçon" est la plus courante pour s'aménager une preuve certaine de la contrefaçon. Bien réglementée (1), elle suppose notamment d'être autorisée par le président du tribunal de grande instance.

Une autre alternative moins contraignante, reconnue par les tribunaux, est de recourir au constat d'achat. Est valable, le procès-verbal de constat d'achat d'un article contrefaisant dressé par un huissier.

Comme rappelé récemment par les tribunaux, en matière de droit d'auteur, un huissier peut constater des actes de contrefaçon et aucun texte n'oblige ce dernier à être dûment autorisé par le président du tribunal de grande instance compétent.

Un constat d'achat, dont l'objet est de rapporter la preuve de la présence de marchandises arguées de contrefaçon, constitue un mode de preuve qui s'établit indépendamment du respect du principe de la contradiction. Le recours à ce mode de preuve ne viole pas l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (droit au procès équitable)

(1) Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle

Source : Actoba.com
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lundi 21 novembre 2011

Billetterie de la Fédération Française de Rugby

Les fédérations sportives sont par principe,  titulaires du droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu’elles autorisent. Ainsi, en application de l'article L. 333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby (FFR) est titulaire des droits d'exploitation sur ses matches, ce qui comprend notamment la billetterie, les droits de partenariat et les droits audiovisuels. La revente des billets d’une fédération est strictement réglementée et n’est généralement possible que par le biais d’une agence marketing / de distribution agréée.

Ces agences sont sélectionnées après candidature si elles répondent à certaines conditions définies par la fédération concernée. Ces agences ne peuvent pas revendre des billets secs, c'est-à-dire sans qu'aucune prestation d'aucune sorte n’y soit liée et ne peuvent consentir à des tiers hors du réseau des agences / sous agences (1), des reventes de billets sous forme de packages (hébergement + restauration + entrée à un match).

Dans une récente affaire, une société ne faisant pas partie du réseau d'agences ou de sous-agences agréées par la FFR, s’est vue condamnée pour parasitisme pour avoir fait la promotion et vendu des packages d'hospitalité incluant des places donnant accès au match France-Ecosse (février 2009).

Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution officiel de la FFR et a violé les conditions générales de vente des billets de la fédération. A ce titre, il importe peu que les places commercialisées proviennent d'une agence agréée et qu'elles aient été négociées en l'espèce selon la technique de l'échange marchandise (la responsabilité délictuelle de la société a été engagée).

(1) Les sous agences désignées par l’agence agréée sont listées dans le dossier de candidature. Par exemple, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, 15 agences agréées et 5 sous-agences était habilités à revendre les billets de la FFR.

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vendredi 18 novembre 2011

Obligations de diligence en propriété intellectuelle

Le principe est régulièrement affirmé par les juges : être un professionnel dans un secteur d’activité suppose de mener certaines diligences en matière de propriété intellectuelle.

Ainsi, des sociétés qui choisissent des modèles d’objets et qui les font importer pour les revendre doivent, en leur qualité de professionnelles du négoce de marchandises, s'assurer de la validité des droits sur les modèles fabriqués ou importés. A ce titre, la seule présence sur le catalogue d’un fabricant chinois d'un certificat de l’OMPI ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'importateur et du revendeur en France (Décision Actoba n° 4368).

En matière de sérigraphie, les juges ont l'obligation de rechercher en cas de litige de contrefaçon, si une société spécialisée dans ce domaine et en raison de sa particulière compétence, n'a pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle est chargée de réaliser (Décision Actoba n°864).

De même, lorsqu'une société de production musicale acquiert les droits sur des titres afin de les fixer dans des compilations, il lui appartient, en tant que professionnelle de la production et de la distribution de vérifier la réalité des droits dont le cédant se prévaut. Une lettre du cédant attestant qu'il détient les droits sur les titres en cause ne suffit pas (Décision Actoba n°4009). 

Il a également été jugé en matière d’importation de produits dérivés, qu’une  société qui acquiert des produits auprès d’un fournisseur se présentant comme un distributeur agréé (basé à Hong Kong) ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrefaçon. Il appartient à la société importatrice, en qualité de professionnelle avertie, de s'assurer non seulement de l'authenticité des produits importés mais également, le cas échéant, de la qualité de son fournisseur. Elle ne peut se retrancher derrière une apparence de bonne foi, dès lors que les produits importés ne sont pas disponibles en France. De surcroît, la mauvaise qualité des produits importés doit servir d’alerte sur le caractère contrefaisant des produits dérivés.

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mardi 1 novembre 2011

Preuve de la cession du droit de reproduction d'un logo ou d'un slogan

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire. Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens.

Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants :

- les coûts facturés par l'agence de communication ;

- la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ;

- l'effort important de communication souhaité par la ville qui impliquait une exploitation étendue des droit cédés ;

- le conseil périodiquement dispensé à la commune par l'agence de communication ;

- le contexte marqué par des rapports professionnels entretenus entre les deux parties.

A noter toutefois, que dans certaines matières le recours à un contrat écrit reste obligatoire. C'est le cas notamment pour les contrats de représentation, d'édition, de production ou d'adaptation audiovisuelle ou encore des autorisations gratuites d'exécution (1).

(1) Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Karaoké et droit moral

Le Karaoké constitue une oeuvre composite nouvelle et globale. La commercialisation de l'oeuvre sous cette forme, nécessite l'autorisation de l'auteur.

Sur le terrain du droit moral, les tribunaux ont jugé que le procédé du karaoké n'engendrait pas nécessairement une altération de l'oeuvre originale et cela même si les interprètes du phonogramme "chantent faux". Il n'y a pas d'atteinte au droit moral de l'auteur dès lors que l'oeuvre est classiquement chantée (paroles et musique), par un interprète qui livre l'oeuvre au public intégralement, sans déformation, mutilation ou autre modification.

S'agissant de chansons populaires, il a été jugé que la superposition du texte aux images de cette interprétation ou le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle dans lequel cette interprétation s'inscrit, ne modifie pas l'esprit de l'oeuvre, ni n'est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de son auteur.

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