mardi 24 janvier 2012

Exploitation d'une Marque

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est principalement de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (ou de mettre en place une stratégie de communication). Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi apposée doit être identique à celle déposée et non en être une variante (logo, diminutif ...).

Est assimilé à un usage sérieux : i) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement (pratique des licences et règlements de marques) ; ii) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; iii) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

L'usage sérieux d'une marque doit s'entendre, d'un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque.

Le caractère sérieux de l'usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).

L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.

L'usage sérieux de la marque peut notamment résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux accompagnant étroitement les produits. En ce sens, la marque ne doit pas être seulement utilisée comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service mais véritablement comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services de la société qui l’a déposé.

L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La notion d'usage sérieux dépend donc aussi du secteur économique concerné, de la nature des services et de la fréquence des actes d'usage.

La notoriété de la marque doit être distinguée de l’usage sérieux. Dans les célèbres affaires Abercrombie & Fitch (Cour de cassation, ch. com., 9 novembre 2010, Cour de cassation, ch. com., 16  février  2010), les juges suprêmes ont confirmé la déchéance des marques françaises "Abercrombie & Fitch" pour défaut d'exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chaque marque. En l'espèce, n'ont pas été jugés comme suffisants à une exploitation sérieuse de la marque Abercrombie & Fitch :

- l'existence d'un site Internet de vente ;

- la production de quelques factures ;

- la présentation d'un tableau certifié par notaire justifiant du montant du chiffre d'affaires réalisé en France par le déposant. Ce document ne prouve pas l'exploitation sérieuse de la marque puisqu'il se rapporte à l'activité globale de la société et non au chiffre d'affaires lié à chacune des marques exploitées.

Le défaut d’usage sérieux doit également être distingué de la dégénérescence de la marque.

Lorsqu’une personne physique ou morale a déposé une marque, elle doit non seulement exploiter celle-ci (en faire un usage sérieux) mais aussi la protéger contre tout risque de dégénérescence sous peine de déchéance de ses droits. Cela suppose notamment que la société introduise toute action à l'encontre de présumés contrefacteurs. Une marque dégénère lorsqu’elle devient, du fait de l'inaction de la société déposante, une désignation usuelle du produit ou service.

En cas de défaut d’usage sérieux, le déposant s’expose à la déchéance de ses droits. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

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lundi 23 janvier 2012

Procédure de sanction devant la HADOPI

Il a été jugé que les recommandations adressées par la HADOPI aux abonnés à l’origine de téléchargements illégaux, ne méconnaissent pas le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni celui des droits de la défense. 

D’après la procédure mise en place par le législateur, lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation d’une recommandation de la commission de la protection des droits de la HADOPI, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée, elle en informe l'abonné, par lettre remise contre signature invitant l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours (faits susceptibles de poursuite). Cette procédure est légale et n'emporte aucune automaticité entre les constats de manquements aux obligations prévues par la loi et le prononcé éventuel d'une sanction pénale par l'autorité judiciaire.

A titre de rappel (article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle - CPI), la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

Le manquement de la personne titulaire de l'accès (signataire du contrat de FAI) n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. Lorsque la HADOPI est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation du titulaire de l’abonnement d’accès à Internet, elle peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire du FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3 du CPI, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues.

Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements constatés ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

Uniquement en cas de renouvellement et dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation, de faits susceptibles de constituer un manquement, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique. Elle doit alors assortir cette seconde recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

Les recommandations adressées mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) :

"1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

2 - Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

Les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n'ont, aucun caractère de sanction ni d'accusation, par suite, l'article 6 de la CESDH n’est pas applicable à la procédure suivie devant la commission (Décision Actoba.com n° 4673). 

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vendredi 20 janvier 2012

Service de dépôt en ligne

Les sites internet proposant des « services » de propriété intellectuelle (dépôt …) et entretenant une confusion avec les dépôts officiels peuvent être condamnés pour tromperie (1). M. F. qui proposait aux inventeurs un "service de dépôt probatoire" de leur invention intitulé "licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle" (www.copyrightconsuting.com) a été condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts.

Moyennant le versement d'un "droit unique et définitif d'usage de la logistique" de 800 euros, les inventeurs recevaient une "attestation de propriété intellectuelle" / "licence d'usage quittancée" / "acte déclaratif de qualité d'auteur".

Le caractère trompeur du service était accentué par la mise en scène et l'invocation d'éléments destinés à crédibiliser les affirmations de M.F. (revendication de la qualité d'expert en propriété intellectuelle, reproduction du logo des chambres de commerce et de l'industrie, usage de cachets …).

Les juges ont considéré que « M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d'expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un  acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention. L'imitation d'un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d'expert pour la délivrance de l'acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l'acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d'ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public».

La solution adoptée par les juges est transposable à tous les services de dépôts qui laissent à croire à un public peu averti, « qu’il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt d'un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d'une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés » (Décision Actoba.com n° 4514).    

(1) Allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles du service offert, ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

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mercredi 18 janvier 2012

Transbordement ou transit ?

En matière de rétention en douane de marchandises contrefaisantes, dès lors qu’une société n'est pas partie au contrat de transport et qu'il est établi qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de transitaire chargé de réceptionner la marchandise pour le compte du destinataire, il convient de mettre cette société hors de cause. A ce titre, peu important que des factures aient été émises par erreur au nom de la société puisque le destinataire réel des produits litigieux confirme bien les avoir acquis.

Dans l’affaire soumise, la Cellule de Ciblage du Fret de Roissy a informé la société Sony Computer Entertainment que des cartes mémoires présumées contrefaisantes de la marque Playstation 2 faisaient l'objet d'une retenue en douane conformément au Règlement communautaire du 22 juillet 2003. Les marchandises retenues provenaient de Chine et étaient destinées à l'Uruguay.

S’agissant d’un simple transbordement de marchandises contrefaisantes, le délit de contrefaçon n’a pas été jugé applicable.

Aux termes de l'article L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, constitue un acte de contrefaçon le fait "d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante". L'article 9.1 du Règlement CE n° 40/94 définit de façon générale la contrefaçon comme l'usage de la marque contrefaite dans la vie des affaires. L'article L. 716- 9 susvisé suppose, pour son application, un rattachement à la France. Or, la seule introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté européenne par suite d'un transbordement et la soumission de ces marchandises à la surveillance douanière n'entraîne pas de facto son application en l'absence de mise dans le commerce sur le territoire français.

Les dispositions de l'article L. 716-9 a), qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 9.1 du Règlement précité, n'ont pas vocation à sanctionner le simple transbordement de marchandises en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers (pas de délit de contrefaçon).

Il ne peut y avoir de retenue en douanes, lorsque les marchandises supposées contrefaisantes, sont en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne et à destination d'un pays également tiers à l'Union européenne. A défaut d'avoir été placées sous un quelconque régime douanier, et notamment sous le régime douanier du transit, il doit être considéré que ces marchandises sont en transbordement, à savoir temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l'attente de leur réexpédition finale.

Le propriétaire d'une marque exploitant des marchandises contrefaites est en droit d'invoquer les dispositions de  l'article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) uniquement si le transbordement de marchandises contrefaisantes est réalisé "en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer" sur le territoire français lesdites marchandises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il appartient au titulaire de la marque d'établir la mise dans le commerce ou, à tout le moins, un risque de mise dans le commerce des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français.

Pour rappel, selon l'article L.716-9 du CPI "est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante".

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jeudi 12 janvier 2012

Contrat de cession des droits de représentation - Pièce de théâtre

Le Contrat de cession des droits de représentation d'une Pièce de théâtre est conclu entre une Compagnie et un Auteur (ou la Société de gestion collective des droits le représentant). Ce contrat doit être exhaustif, et  notamment stipuler les clauses relatives aux modalités de représentation de la pièce (nombre de représentations, durée ...), aux conditions financières, au minimum garanti, aux obligations de la Compagnie, aux modalités de contrôle, à la reddition des comptes, au droit moral de l'Auteur ...

Modèle de Contrat de cession des droits de représentation - Pièce de théâtre

mardi 10 janvier 2012

Protection du design de site Internet

Il arrive que des sites de e-commerce concurrents reprennent l’un de l’autre certains éléments graphiques ou textuels (bandeaux, photographies, fiches produits … ), procédés qui peuvent paraître déloyaux. Pour apprécier s’il y a faute, les juges procèdent comme suit :

Sur une éventuelle concurrence déloyale, celle-ci doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des éléments graphiques et textuels en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, à l’instar de la concurrence déloyale fondée sur 1'article 1382 du Code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

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Protection des logos

La question de la protection juridique des logos dits de signalétique pose une certaine difficulté dans la mesure où leur originalité peut être difficile à établir. Un studio graphique s’est vu déclarer ses créations non protégeables par le droit d’auteur pour défaut d’originalité. Le studio graphique avait une activité de création de motifs originaux pour l'habillage de produits en vue de leur fabrication industrielle (stickers, à appliquer sur différents supports tels que meubles, murs de la maison ou tout autre objet du quotidien …).

Les juges ont considéré que ces motifs graphiques font partie du patrimoine commun du graphisme dans l'air du temps s'agissant de dessins stylisés reprenant des représentations communes et banales.

Reste toutefois aux designers et studios graphiques, la faculté de recourir à l’action en parasitisme, ce qui n’avait as été soulevé en l’espèce.

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lundi 9 janvier 2012

Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art

Le Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art est conclu entre un Galeriste et un Artiste. Ce contrat permet à l'Artiste de promouvoir ses oeuvres au cours d'une exposition à durée déterminée placée sous la responsabilité du Galeriste. Ce dernier procède à la promotion des oeuvres de l'Artiste et perçoit une Commission (pourcentage) sur les oeuvres ayant trouvé acquéreur. Le Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art doit parfaitement encadrer la relation des parties notamment sur les volets de la Durée du dépôt, de la Commission de rémunération, des Assurances, de l'Obligation de sécurité, du Transport et du Conditionnement des oeuvres, de l'obligation d'information mutuelle, des Droits de reproduction (catalogue ...).





vendredi 6 janvier 2012

Contrat de cession de droits de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle

Le Contrat de cession de droits de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle est conclu entre un Diffuseur (chaîne de télévision, Plateforme Internet ou autres) et un Producteur (ou un ayant droit). Ce contrat autorise le Diffuseur à exploiter l'oeuvre audiovisuelle, à titre exclusif ou non, selon les supports visés par le Contrat (Télédiffusion, Réseaux de communication électronique, Secteur non commercial ...). Le contrat de cession de droits de diffusion peut porter sur un court métrage, un documentaire, un film publicitaire ou une autre oeuvre audiovisuelle. Ce Contrat de cession des droits de diffusion stipule notamment les clauses relatives à la garantie d'éviction, au respect du droit moral, au contrôle des diffusions consenties ...