mardi 24 avril 2012

Droits du Photographe

Sauf disposition contraire, en cas de cession de droits ou de dépôt, les supports originaux des photographies restent la propriété du photographe. A ce titre, tout contrat impliquant une transmission de photographie (cession de droits etc.) doit préciser le nombre de supports transmis pour éviter tout contentieux lors de la restitution.

Le régime juridique du dépôt volontaire s’applique pleinement au contrat liant l’agence de presse au photographe. L'article 1924 du code civil pose que lorsque la valeur du dépôt excède 1 500 euros, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa déclaration. En d’autres termes il appartient au déposant de prouver le nombre et la valeur des éléments déposés.

Dans une récente affaire, les juges ont considéré que les 38 683 photographies communiquées par un photographe à l’agence de presse SIPA, lui avaient bien été restituées et qu’il n’y avait pas eu de perte de supports entraînant la responsabilité de l’agence (Décision Actoba.com n° 4244).   

Préjudice lié à la perte de photographies- 16 juillet 2012
La perte par une Agence de photographies de sept cent cinquante-trois photographies dites "points rouges" (en langage professionnel photographie de valeur en raison de leur unicité et qualité), expose l’Agence au paiement d’importants dommages-intérêts envers le photographe (près d’un million d’euros).
La disparition des supports originaux que l’Agence avait l'obligation contractuelle de conserver et exploiter, a pour conséquence immédiate de rendre impossible l'exploitation commerciale normale des œuvres perdues. Au titre du préjudice moral, les juges se sont basés sur le caractère unique et irremplaçable de certaines photographies issues d'une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l'intégrité de sa création.

La perte par une Agence de photographies de sept cent cinquante-trois photographies dites "points rouges" (en langage professionnel photographie de valeur en raison de leur unicité et qualité), expose l’Agence au paiement d’importants dommages-intérêts envers le photographe (près d’un million d’euros).

La disparition des supports originaux que l’Agence avait l'obligation contractuelle de conserver et exploiter, a pour conséquence immédiate de rendre impossible l'exploitation commerciale normale des œuvres perdues. Au titre du préjudice moral, les juges se sont basés sur le caractère unique et irremplaçable de certaines photographies issues d'une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l'intégrité de sa création.  
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Acquisition de parts sociales

Il est relativement courant dans le secteur de l’Internet de faire appel aux  compétences d’un développeur pour créer un site qui servira de « fonds de commerce » à une société, en échange d’une prise de participation dans la société.  Une société commet une faute lorsqu’elle fait travailler un développeur sur la base de promesse de contracter ou de s’associer, qu'elle n’a en réalité jamais eu l'intention de respecter. Ce comportement fautif s’analyse en une rupture abusive des pourparlers.

En vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans une affaire récente, les juges ont considéré que les nombreux e-mails échangés entre les parties démontraient bien une négociation continue sur mois, en vue d'une association au sein de la société (même si les modalités restaient à définir). La société n’avait cessé de reporter les propositions concrètes et a finalement écarté abruptement toute idée d'association.

Ce comportement déloyal et de mauvaise foi dans la négociation en vue de l'association constitue une faute personnelle. Dans cette affaire et alternativement à l’acquisition de parts dans la société, le développeur avait proposé en vain un contrat de travail, un contrat de prestation de service ou un contrat de maintenance. A titre d’indemnisation, le développeur a obtenu 60 000 euros au titre du préjudice matériel et 5000 euros au titre du préjudice moral (la rupture abusive de pourparlers cause nécessairement un préjudice moral) (Décision Actoba.com n° 4243)  

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vendredi 9 mars 2012

Contrat de traduction

Le Contrat de traduction d'une oeuvre littéraire (livre, article de presse ...) doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités de remise et de correction de l'oeuvre traduite, au respect de l'état de l'art, à l'encadrement des délais, aux modalités financières, au respect des droits de propriété intellectuelle, au droit moral du traducteur ... 

Modèle de Contrat de traduction

jeudi 8 mars 2012

Jaquettes de CD musicaux

En matière de contrefaçon de photographies sur les jaquettes de CD musicaux, les juges appliquent un principe bien connu du droit : tout professionnel a une obligation de vigilance particulière. La bonne foi d’un distributeur de phonogrammes (par exemple) ne pourra pas être admise en cas de vente de CD dont les jaquettes sont contrefaisantes car, selon les juges, le distributeur musical est un professionnel averti de l'industrie du disque et se doit de connaître les « exigences du métier ».

Le distributeur doit donc opérer certaines vérifications élémentaires et devra prouver, en cas de contentieux, qu’il a pris  des précautions pour s’assurer du respect de la transmission des droits, avant de procéder à la distribution des phonogrammes en question (droit de reproduction graphique compris) (Source : Rubrique Propriété intellectuelle sur Actoba.com
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mercredi 7 mars 2012

Dépôt des oeuvres en ligne

Les sites internet proposant des « services » de propriété intellectuelle (dépôt …) et entretenant une confusion avec les dépôts officiels peuvent être condamnés pour tromperie (1). M. F. qui proposait aux inventeurs un "service de dépôt probatoire" de leur invention intitulé "licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle" (www.copyrightconsuting.com) a été condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts.

Moyennant le versement d'un "droit unique et définitif d'usage de la logistique" de 800 euros, les inventeurs recevaient une "attestation de propriété intellectuelle" / "licence d'usage quittancée" / "acte déclaratif de qualité d'auteur".

Le caractère trompeur du service était accentué par la mise en scène et l'invocation d'éléments destinés à crédibiliser les affirmations de M.F. (revendication de la qualité d'expert en propriété intellectuelle, reproduction du logo des chambres de commerce et de l'industrie, usage de cachets …).

Les juges ont considéré que « M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d'expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un  acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention. L'imitation d'un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d'expert pour la délivrance de l'acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l'acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d'ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public».

La solution adoptée par les juges est transposable à tous les services de dépôts qui laissent à croire à un public peu averti, « qu’il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt d'un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d'une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés » (Décision Actoba.com n° 4514).    

(1) Allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles du service offert, ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.


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lundi 5 mars 2012

Oeuvre collective

Une photographie peut être une œuvre collective mais sous certaines conditions. L’œuvre collective est celle créée à l'initiative d'une personne dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à l'élaboration se fond dans un ensemble. Une photographie est une œuvre collective si le photographe n’a pas eu de rôle d'initiative et de direction mais reste soumis à un travail de coordination assumé par un tiers (la société commanditaire par exemple).  Le critère principal de l’œuvre photographique collective tient au fait pour le  photographe d’obéir à des instructions précises qui font que celui-ci ne dispose plus d’une autonomie et d’une liberté d’expression artistique (Source : Actoba.com).

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Contrat de distribution commerciale agréée
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mardi 24 janvier 2012

Exploitation d'une Marque

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est principalement de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (ou de mettre en place une stratégie de communication). Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi apposée doit être identique à celle déposée et non en être une variante (logo, diminutif ...).

Est assimilé à un usage sérieux : i) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement (pratique des licences et règlements de marques) ; ii) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; iii) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

L'usage sérieux d'une marque doit s'entendre, d'un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque.

Le caractère sérieux de l'usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).

L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.

L'usage sérieux de la marque peut notamment résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux accompagnant étroitement les produits. En ce sens, la marque ne doit pas être seulement utilisée comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service mais véritablement comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services de la société qui l’a déposé.

L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La notion d'usage sérieux dépend donc aussi du secteur économique concerné, de la nature des services et de la fréquence des actes d'usage.

La notoriété de la marque doit être distinguée de l’usage sérieux. Dans les célèbres affaires Abercrombie & Fitch (Cour de cassation, ch. com., 9 novembre 2010, Cour de cassation, ch. com., 16  février  2010), les juges suprêmes ont confirmé la déchéance des marques françaises "Abercrombie & Fitch" pour défaut d'exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chaque marque. En l'espèce, n'ont pas été jugés comme suffisants à une exploitation sérieuse de la marque Abercrombie & Fitch :

- l'existence d'un site Internet de vente ;

- la production de quelques factures ;

- la présentation d'un tableau certifié par notaire justifiant du montant du chiffre d'affaires réalisé en France par le déposant. Ce document ne prouve pas l'exploitation sérieuse de la marque puisqu'il se rapporte à l'activité globale de la société et non au chiffre d'affaires lié à chacune des marques exploitées.

Le défaut d’usage sérieux doit également être distingué de la dégénérescence de la marque.

Lorsqu’une personne physique ou morale a déposé une marque, elle doit non seulement exploiter celle-ci (en faire un usage sérieux) mais aussi la protéger contre tout risque de dégénérescence sous peine de déchéance de ses droits. Cela suppose notamment que la société introduise toute action à l'encontre de présumés contrefacteurs. Une marque dégénère lorsqu’elle devient, du fait de l'inaction de la société déposante, une désignation usuelle du produit ou service.

En cas de défaut d’usage sérieux, le déposant s’expose à la déchéance de ses droits. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

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