dimanche 27 février 2011

Article L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle

L'article L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le dépôt d'une oeuvre n'est donc pas une condition de sa protection. Seul est exigé le critère de l'originalité pour bénéficier de la protection juridique d'une oeuvre. Le dépôt est néanmoins utile en ce qu'il permet de dater la création de l'oeuvre.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit d'auteur.

Sauf dans certaines hypothèses, le droit d'auteur n'est cédé que par un contrat.

Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance du droit d'auteur, lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. La loi fixe un régime mixte concernant les droits d'auteur des fonctionnaires.

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