mercredi 12 octobre 2011

Contrefaçon de montres de luxe

Dans une récente affaire, il a été jugé qu’en matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles. Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l'identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d'éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu'en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l'aspect monocolore de la montre toute entière et de l'effet spécifique que produit l'usage de la céramique, matériau hightech, pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Il y a donc de reconnaître que la montre J12 est empreinte de la personnalité de son créateur Jacques Helleu qui expliquait :"je voulais une montre intemporelle d'un noir brillant, indestructible qui me fasse penser à certains chefs d'oeuvre automobiles".
Dans cette affaire, la Société Channel a obtenu d'un importateur de montres contrefaisantes, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
L’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale ne procèdent pas de la même fin, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. L’action en contrefaçon vise en effet à sanctionner l'atteinte portée à un droit exclusif alors que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner le comportement fautif d'un concurrent qui génère une confusion dans l'esprit la clientèle.
En vertu de l'article L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon d'un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. En matière de droit d'auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s'appliquer. L'action en contrefaçon de droit d'auteur est régie par l'article 2224 du Code civil qui fixe un délai pour agir, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
L'acte de contrefaçon s'analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu'il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l'assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d'auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation.
Source : Actoba.com 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire