mercredi 18 janvier 2012

Transbordement ou transit ?

En matière de rétention en douane de marchandises contrefaisantes, dès lors qu’une société n'est pas partie au contrat de transport et qu'il est établi qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de transitaire chargé de réceptionner la marchandise pour le compte du destinataire, il convient de mettre cette société hors de cause. A ce titre, peu important que des factures aient été émises par erreur au nom de la société puisque le destinataire réel des produits litigieux confirme bien les avoir acquis.

Dans l’affaire soumise, la Cellule de Ciblage du Fret de Roissy a informé la société Sony Computer Entertainment que des cartes mémoires présumées contrefaisantes de la marque Playstation 2 faisaient l'objet d'une retenue en douane conformément au Règlement communautaire du 22 juillet 2003. Les marchandises retenues provenaient de Chine et étaient destinées à l'Uruguay.

S’agissant d’un simple transbordement de marchandises contrefaisantes, le délit de contrefaçon n’a pas été jugé applicable.

Aux termes de l'article L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, constitue un acte de contrefaçon le fait "d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante". L'article 9.1 du Règlement CE n° 40/94 définit de façon générale la contrefaçon comme l'usage de la marque contrefaite dans la vie des affaires. L'article L. 716- 9 susvisé suppose, pour son application, un rattachement à la France. Or, la seule introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté européenne par suite d'un transbordement et la soumission de ces marchandises à la surveillance douanière n'entraîne pas de facto son application en l'absence de mise dans le commerce sur le territoire français.

Les dispositions de l'article L. 716-9 a), qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 9.1 du Règlement précité, n'ont pas vocation à sanctionner le simple transbordement de marchandises en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers (pas de délit de contrefaçon).

Il ne peut y avoir de retenue en douanes, lorsque les marchandises supposées contrefaisantes, sont en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne et à destination d'un pays également tiers à l'Union européenne. A défaut d'avoir été placées sous un quelconque régime douanier, et notamment sous le régime douanier du transit, il doit être considéré que ces marchandises sont en transbordement, à savoir temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l'attente de leur réexpédition finale.

Le propriétaire d'une marque exploitant des marchandises contrefaites est en droit d'invoquer les dispositions de  l'article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) uniquement si le transbordement de marchandises contrefaisantes est réalisé "en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer" sur le territoire français lesdites marchandises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il appartient au titulaire de la marque d'établir la mise dans le commerce ou, à tout le moins, un risque de mise dans le commerce des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français.

Pour rappel, selon l'article L.716-9 du CPI "est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante".

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