lundi 6 juin 2011

Reprise partielle de Marque

Lorsqu'une société reprend l'un des termes de la marque de son  concurrent pour déposer une nouvelle marque, la contrefaçon peut s'appliquer si le terme repris est fortement distinctif. C'est en ce sens que les juges se sont prononcés dans une récente affaire.

La société D. INTERNATIONAL a fait assigner  en contrefaçon de ses marques D. INTERNATIONAL et D. PROCESS, la société D.S.M., cette dernière ayant enregistré la marque D.S.M. (1). Les juges ont fait application du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.   

Les marques en cause procèdent d'une même construction, à savoir l'association des deux lettres DS, prépondérantes quelque soit leur calligraphie, en caractères de grande taille, à laquelle est ajouté un terme usuel évocateur de la vie des affaires. Les deux lettres DS qui constituent l'élément essentiellement distinctif et dominant des marques de la Société D. INTERNATIONAL ont été reproduites dans la marque de la Société D.S.M.. Cette similitude est bien de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés.  A noter que l'enregistrement du nom de domaine ds-manager.net a également été jugé contrefaisant. 

(1) Pour désigner les mêmes services (conseils aux entreprises en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines, recrutement de personnel).

Modèle de Licence de Marque
Contrat de Cession de Marque
Contrat de Cobranding
Droit des Marques sur Actoba.com
 

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